dimanche 24 novembre 2024
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L’intéressement et la participation

Tout employeur d’au moins 50 salariés doit mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise, dispositif légal de participation qui oblige l’entreprise à redistribuer aux salariés une partie de ses bénéfices en utilisant une formule de calcul prévue par la Loi.

À la différence de la participation, l’intéressement, lui, est facultatif et sa formule de calcul laissé à l’appréciation du dirigeant et de ses partenaires sociaux. Mais lorsqu’il est mis en place dans l’entreprise, il a la même vocation que la participation, à savoir de faire participer les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise. Il peut compléter la participation légale, ou s’y substituer lorsque l’entreprise n’est pas tenue de la mettre en place en raison de son effectif.

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « Pacte » (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23), a souhaité élargir le bénéfice de l’intéressement et modifié différentes dispositions applicables à la participation. Présentation de
5 changements introduits.

Un délai de 5 ans pour instaurer la participation

Actuellement, l’obligation de mettre en place un dispositif de participation s’impose aux entreprises et aux unités économiques et sociales employant habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices.

À partir du 1er janvier 2020, cette obligation s’imposera seulement aux entreprises et aux unités économiques et sociales à compter du premier exercice ouvert après une période de 5 années civiles consécutives pendant lesquelles le seuil de 50 salariés est atteint ou dépassé. Autrement dit, l’entreprise ne sera contrainte de mettre en place la participation que si son effectif se maintient pendant 5 ans à au moins 50 salariés.
Et lorsque l’effectif de l’entreprise passera en dessous du seuil de 50 salariés pendant cette période de 5 ans, il sera décompté un nouveau délai de 5 ans à partir du moment où l’effectif atteindra de nouveau ce seuil.

La répartition de la participation revue

Jusqu’à présent, lorsque la réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à leur salaire, ce dernier est pris en compte dans la limite d’un plafond correspondant à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) soit, en 2019, à 162 096€.

Cette limite est dorénavant réduite à trois Pass soit, en 2019, à 121 572 €. Le gouvernement souhaite ainsi favoriser une répartition plus égalitaire de la participation en diminuant la participation accordée aux salariés ayant des très hauts revenus et en augmentant celle octroyée aux salariés ayant des revenus moins élevés.

L’intéressement du conjoint collaborateur

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et 250 salariés, les chefs d’entreprise ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé ont accès à l’intéressement. Un bénéfice qui jusqu’alors était toutefois réservé au conjoint marié. Ce ne sera plus le cas à compter de l’année prochaine puisque l’intéressement sera également ouvert au partenaire lié par un pacte civil de solidarité dès lors qu’il a le statut de conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise. Une bonne nouvelle même si, en raison de sa rédaction, cette nouveauté emporte un effet de bord étonnant : les entreprises employant 250 salariés ne seront plus éligibles à ce dispositif d’intéressement du conjoint collaborateur au 1er janvier 2020 !

Par ailleurs, lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle aux salaires, elle est basée, pour le chef d’entreprise et son conjoint collaborateur ou associé, sur la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé l’année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Dès lors, quand le conjoint n’est pas rémunéré, il ne perçoit pas d’intéressement. Pour y remédier, l’accord d’intéressement peut à présent prévoir qu’il sera tenu compte, pour calculer l’intéressement dû au conjoint collaborateur ou associé, d’un montant, qui ne pourra toutefois pas dépasser le quart du plafond annuel de la Sécurité sociale soit, en 2019, 10 131 €.

Une hausse de la prime d’intéressement

Jusqu’alors, la prime d’intéressement distribuée à un salarié au cours d’un même exercice ne pouvait pas dépasser la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale soit, en 2019, 20 262 €. Désormais, le montant maximum pouvant être octroyé à un même salarié au titre d’un même exercice s’élève aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale soit, en 2019, 30 393 €.

Parallèlement, point important, l’exonération d’impôt sur le revenu de la prime d’intéressement, lorsqu’elle est déposée sur un plan d’épargne salariale, s’applique dorénavant aussi dans la limite des trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.

La transmission de l’entreprise et le maintien de l’accord

En cas de modification de la situation juridique de l’entreprise (fusion, cession, scission…), l’accord d’intéressement prend fin lorsque cette modification rend impossible son application.
Le Code du travail indique désormais que l’accord d’intéressement continue d’être appliqué même si la modification de la situation juridique de l’entreprise nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel. Autrement dit, la seule absence de ces représentants ne fait pas obstacle à la poursuite de l’accord.

La participation et l’intéressement en chiffres

En 2016, la prime de participation s’élevait, en moyenne, à 1 369 € par salarié dans les entreprises d’au moins dix salariés.

Dans le même temps, les entreprises d’au moins 10 salariés versaient à leurs salariés 8,3 millions d’euros bruts au titre de l’intéressement, ce qui représentait, en moyenne, une prime de 1 734 € par salarié. À ce titre, plus du tiers des entreprises françaises font bénéficier leurs employés d’un intéressement, ce chiffre tombant à moins de 10 % pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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