Chaque année, en janvier, la loi de finances votée dans les derniers jours de l’année précédente apporte son lot de nouveautés. Et cette année ne fait pas exception à la coutume. Une cuvée qui ne restera cependant pas dans les annales des grandes réformes fiscales. Pour autant, il est essentiel de prendre connaissance des changements de règles introduits. Voici donc le premier épisode d’une série consacrée à cette Loi de finances pour 2020. Il décortique les principales modifications apportées aux règles d’imposition de vos revenus, et notamment au fameux barème !
Barème de l’impôt sur les revenus de 2019
Les limites des tranches du barème de l’impôt sur les revenus de 2019, qui sera liquidé en 2020, sont revalorisées comme chaque année de l’inflation, soit de 1 %. Ce taux correspondant plus précisément à la hausse prévisible des prix hors tabac sur 2019. Le barème applicable sur les revenus de l’année dernière, qui sera liquidé définitivement à la fin de cette année.
Plafonnement des effets du quotient familial
Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour certains contribuables ayant droit à plus d’une part, notamment ceux qui ont un ou plusieurs enfants.
Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés séparément. Ce plafonnement général des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2019, de 1 551 à 1 567 € pour chaque demi-part accordée, soit 783,50 €
(contre 775,50 € précédemment) par quart de part additionnel.
En outre, des montants spécifiques de plafonnement sont prévus à l’égard de certains contribuables. À ce titre, soulignons que les célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant au moins un enfant à charge bénéficient, au titre du premier enfant à charge, d’une part entière au lieu d’une demi-part. L’avantage en impôt résultant de cette part ne peut pas dépasser 3 697 € pour l’imposition des revenus 2019 (contre 3 660 € pour les revenus 2018).
La baisse d’impôt dès 2020
Le gouvernement avait annoncé une baisse de l’impôt à destination des ménages aux revenus modestes. Ainsi, à compter de l’imposition des revenus de 2020, le taux de la deuxième tranche du barème de l’impôt passe de 14 à 11 %. Et les limites de certaines tranches sont modifiées pour réserver l’avantage fiscal aux foyers les plus modestes. Une baisse qui prend effet dès le 1er janvier 2020, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt à l’automne 2021, grâce à un ajustement du prélèvement à la source. Le barème, sous réserve d’une légère revalorisation qui sera fonction de l’inflation constatée sur 2020.
La prime exceptionnelle Macron
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la fameuse prime Macron, est reconduite en 2020. Mais la délivrance de cette prime est davantage encadrée. Désormais, seuls les employeurs qui auront conclu un accord d’intéressement pourront verser cette prime. Un versement devant intervenir au plus tard le 30 juin 2020. Rappelons que, sous certaines conditions, de revenus notamment, les primes versées aux salariés échappent aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Aménagement du prélèvement à la source
Les contribuables ont la possibilité de moduler à la hausse ou à la baisse leur prélèvement à la source. Étant précisé que la modulation à la hausse est libre. En revanche, pour la modulation à la baisse, il doit exister un écart d’au moins 10 % et 200 € entre le prélèvement modulé et le prélèvement qui aurait été réalisé sans action de la part du contribuable. Désormais, la condition tenant au montant minimal de 200 € est supprimée.
Autre changement, avec le prélèvement à la source, les contribuables bénéficient au 15 janvier d’une avance de 60 % du montant de certains crédits et réductions d’impôts, calculée sur les dépenses qui ont été engagées en année N – 2. Toutefois, il est désormais possible de diminuer ou de refuser cette avance afin d’éviter de devoir rembourser d’éventuels trop-perçus. Une modification qu’il est possible d’opérer, chaque année, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle du versement de l’avance.